Aux termes de l’article 49 de la loi n°73/021 du 20 Juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par donation entre vifs, par testament, par succession et par convention. Ces modes de transmission sont valables tant pour tous les biens meubles qu’immeubles et justifient ainsi la propriété de la personne bénéficiaire.
Cependant, nombreux sont ceux qui ne croient pas à la propriété de la femme et de ce fait ne la protège pas ; surtout son droit de jouissance sur le sol quel que soit le mode d’acquisition.
N’ayant pas assez d’information, les femmes ont abandonné l’exercice de leur jouissance par ignorance et faute des moyens financiers pour ester en justice.
Tel est le cas d’une femme qui à son retour du voyage a constaté que sa parcelle avait été occupée illégalement et l’occupant illégal avait déjà vendu une portion de ladite parcelle. Etant en possession de la quittance parcellaire, elle avait ainsi saisi les autorités locales pour une médiation mais sans succès. C’est ainsi qu’elle a été orientée à la FJDF qui dans un premier temps, avait adressé une mise en demeure à l’occupant illégal afin de libérer la parcelle conflictuelle.
N’ayant pas obtempéré à la mise en demeure, par le biais de son conseils, le tribunal a été saisi, le dossier fixé à l’audience publique pendant laquelle la victime a été assistée.
Le dossier a été plaidé, pris en délibéré et le jugement a été prononcé en faveur de la cliente. Elle a obtenu gain de cause, l’occupant illégal a été condamné au déguerpissement.
La FJDF appelle aux femmes de quitter cette ignorance, la naïveté. Certains mauvais intentionnés profitent de cette naïveté et ignorance pour s’accaparer des biens des femmes.
L’Organisation Femmes Juristes pour les Droits de la Femme et de l’Enfant est disponible de faire sortir les femmes de cette ignorance.