AVORTEMENT THERAPEUTIQUE : DROIT DES FEMMES A LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DANS UNE ZONE EN CONFLIT

0 Comments

I. GENERALITES

Le concept santé de la reproduction a été utilisé pour la première fois au cours de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement tenue au Caire en 1994. Le chapitre 7 du Programme d’action de cette conférence a introduit le concept « Droit et santé en matière de reproduction » et a donné des précisions sur ce qu’il entend par la santé de la reproduction et la planification familiale.

Le Protocole de Maputo, adopté le 11 Juillet 2003 au cours de la 2e session ordinaire de la Conférence de l’Union, a garanti de façon spécifique à son article 14, le droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction. Cet article à son aliné  a 1 détermine ce qu’on entend par les droits des femmes à la santé sexuelle et reproductive à ces termes : le droit pour elles d’exercer un contrôle sur leur fécondité, le droit de décider de leur maternité, du nombre d’enfants et de l’espacement des naissances, le droit de choisir librement une méthode de contraception ainsi que le droit à l’éducation sur la planification.

Ce protocole auquel la République Démocratique du Congo a adhéré en date du 9 Juin 2008, a été le premier traité à reconnaître l’avortement ([1]), dans certaines conditions, comme un droit humain des femmes, dont elles devraient jouir, sans restrictions ni crainte des poursuites judiciaires. Mais, il s’observe une réticence dans l’engagement des Etats à l’intégration des dispositions pertinentes dans leurs législations internes, en particulier dans le domaine des droits sexuels et reproductifs.

Malgré cette réticence, les Etats, parmi lesquels la RD Congo, ont quand même élaboré des politiques de la santé de la reproduction basées sur les principes de parenté responsable, de la liberté de choix individuel en couple et au sein de la famille.

Bien qu’élaborées (les politiques de la santé de la reproduction), la réponse à un avortement dans les conditions requises n’a été aménagée. Et pourtant, il s’observe une recrudescence les violences sexuelles dans les zones en conflit où les femmes sont victimes de viol, d’inceste, des violences conjugales avec comme conséquences les VIH/SIDA et d’autres infections sexuellement transmissibles ainsi que les grossesses indésirables conduisant à des avortements clandestins et non sécurisés qui sont eux aussi à la base de la mortalité maternelle.

La loi n°016/008 du 15 Juillet 2016 portant Code de la famille de la République Démocratique du Congo à son article 211 dispose : « Sauf les exceptions établies par la loi, toute personne jouit des droits civils depuis sa conception». A la lecture de cette disposition, l’enfant simplement conçu jouit de ses droits civils parmi lequel le droit à la vie tel que consacré à l’article 13 de la loi n°09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l’enfant.

Et au droit positif congolais d’interdire la destruction de la vie humaine à partir de la gestation tout en accordant à chaque être germé la chance de venir à la vie. C’est pourquoi, le législateur congolais incrimine l’avortement aux articles 165 et 166 du Code Pénal Congolais. Il est évident que le législateur congolais cherche à protéger la vie humaine dès la conception.

En revanche, qu’adviendra-t-il du droit de la femme à l’avortement reconnu à l’article 14 Alinéa 2 point du Protocole de Maputo ?

  • Si les conditions pouvant conduire ou justifier l’avortement médicalisé sont réunies, le médecin peut-il agir sur base d’une simple requête de la femme victime ou attendra-t-il une décision du tribunal pour poser des actes ?
  • Quelle garantie a un médecin pour procéder à l’avortement thérapeutique ou une femme bénéficiaire d’un avortement médicalisé pour ne pas s’exposer aux poursuites judiciaires ?

D’où la nécessité d’une discussion sur le thème : « Avortement : droit des femmes à la sante sexuelle et reproductive dans une zone en conflit ».

II. DEFINITIONS DES CONCEPTS

Avant d’entrer dans le vif de ce thème, il est impérieux de comprendre le sens des certains concepts clés qu’il renferme :

  1.  Femme : étymologiquement, le mot femme désigne une personne qui donne la vie, celle qui allaite. Utilisé comme nom, c’est tout être humain de sexe féminin.

Dans la conception du Protocole de Maputo, on entend par « Femmes », les personnes de sexe féminin, y compris les filles, incluant les femmes et les filles vivant avec un handicap ([2]).

  1. La santé de la reproduction est comprise comme l’état de bien-être général tant physique que mental et social de la personne humaine, pour tout ce qui concerne l’appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement tout au long du cycle de la vie et non pas seulement l’absence des maladies ou infirmes ([3]).
  2. La santé sexuelle s’entend comme une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que comme la possibilité de vivre des expériences sexuelles agréables et sûres, exemptes de coercition, de discrimination et de violence ([4]).
  3. L’avortement est un nom masculin, dérivé du verbe avorter qui est issu du latin « abotare », qui signifie l’expulsion prématurée, artificiellement provoquée du produit de la conception, indépendamment de toute circonstance d’âge, de viabilité et de formation régulière du fœtus ([5]).

III. Analyse

1. Du contenu du droit à l’avortement tel que défini par le protocole de Maputo ([6])

Les Observations Générales sur le Protocole de Maputo précisent clairement le contenu de ce droit :

  1. Le droit d’interrompre une grossesse contractée à la suite d’une agression sexuelle, d’un viol et d’un inceste : le Protocole garantit aux femmes le droit d’interrompre une grossesse contractée à la suite d’une agression sexuelle, d’un viol et d’un inceste. Le fait pour une femme d’être contrainte de garder une grossesse résultant de ces cas, constitue un traumatisme supplémentaire de nature à affecter sa santé physique et mentale.
  2. Le droit d’interrompre une grossesse lorsqu’elle présente un danger pour la santé de la mère : ce danger imminent peut toucher ou affecter le physique, le mental et le social qui sont des éléments déterminant l’état d’un complet bien-être de la mère. Ainsi, les raisons avancées par la femme qui sollicite un avortement doivent être prises en compte et on doit veiller à ce que les cadres juridiques en place facilitent l’accès de cette femmes à l’avortement médicalisé.
  3. Le droit d’interrompre une grossesse lorsqu’elle comporte des risques pour la vie de la mère ou du fœtus :
  4. Le Protocole garantit le droit de mettre un terme à une grossesse lorsque la vie de la femme est menacée. C’est les cas des femmes qui recourent aux services d’avortements clandestins et dans des conditions insalubres. Aussi des jeunes filles qui cherchent à interrompre une grossesse en ayant recours à des prestataires de services non qualifiés ou non spécialisés, ou à des avortements provoqués à l’aide des procédures, produits et objets dangereux.
  5. L’avortement médicalisé peut être requis, pour les femmes dont la grossesse comporte des risques pour la vie du fœtus. C’est par exemple, lorsqu’il est démontré que le fœtus qui se développe souffre des malformations incompatibles avec la survie, de sorte que le fait d’être contraint de mener la grossesse à terme constituerait un traitement cruel et inhumain. Cela peut également se produire chez les femmes qui ont besoin d’un traitement médical spécial pour une maladie cardiaque, le cancer ou d’autres maladies qui peuvent mettre en danger la survie du fœtus.
  6. Le droit d’être à l’abri de poursuites et de sanctions pénales, ceci implique que les femmes ne fassent pas l’objet des poursuites pénales et ne subissent pas non plus des sanctions légales pour avoir bénéficié des services de santé qui leur sont réserves, tels les soins d’avortement et post-avortement. Il implique, par ailleurs, que le personnel de santé n’ait à craindre ni poursuites, ni représailles disciplinaires ou autres pour avoir fourni ces services, dans les cas prévus au Protocole.

 2. Quid ! De l’avortement en droit pénal congolais.

Comme signalé supra, l’avortement signifie l’expulsion prématurée, artificiellement provoquée, du produit de la conception, indépendamment de toute circonstance d’âge, de viabilité et de formation régulière du fœtus. Le dictionnaire Larousse, quant à lui, précise que l’avortement, c’est l’interruption, volontaire ou non d’une grossesse avant terme.

Dans le respect du droit à la vie et la protection de l’enfant avant sa naissance, le Code Pénal Congolais Livre II a incriminé l’acte d’avortement à ses articles 165 et 166 qui, respectivement, disposent : 

  • « Sera condamné, celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme à une peine de servitude pénale de 5 à 15 ans »
  • « Sera condamné, la femme qui volontairement se sera fait avorter à une peine de servitude pénale de 5 à 10 ans »  

A la lecture de ces dispositions, le législateur condamne la femme qui volontairement se fait avorter (article166) mais aussi tout personnel soignant qui fait usage des procédés destinés à provoquer artificiellement l’expulsion de la grossesse (Article 165) et c’est sans tenir compte des motifs ou des raisons qui ont poussé à l’acte.

A l’espèce de la thématique en étude, la femme et le médecin ne sont pas à l’abri de la rigueur de la loi étant donné que le Code Pénal confirme la répression de l’avortement. Il n’a pas prévu ni un quelconque paragraphe ni un quelconque alinéa prévoyant des exceptions aux articles précités. A d’autres termes, il n’a pas expressément prévu la licéité de l’avortement malgré les exceptions relevées par la jurisprudence et la doctrine qui soutiennent l’avortement thérapeutique dans le but de sauver la vie de la femme gravement menacée par la grossesse, et si sa santé physique ou mentale est aussi en détérioration.

L’article 32 du Code Déontologique Médicale dispose : « L’avortement est interdit par le Code pénal. Dans des cas exceptionnels, lorsque la vie de la mère est gravement menacée et que l’avortement thérapeutique paraît le seul moyen de la sauver, la légitimité de cette intervention reste en discussion » ([7]).

Suivant les prescrits de cette disposition, le danger dont il est question doit être apprécié seulement dans le sens d’un péril grave de la vie de la mère.

« Dans la pratique, le médecin peut procéder :

  • Par un avortement spontané en cas soit des fausses-couches soit des morts fœtales in utero survenant au troisième trimestre qui sont d’ailleurs des phénomènes très fréquents liés à une anomalie génétique ou chromosomique de l’embryon. Pour l’avortement spontané, le fœtus est alors expulsé naturellement par la mère ;
  • Par un avortement provoqué appelé également interruption volontaire de grossesse lorsqu’il constate des malformations, une anomalie ou une maladie du fœtus mettant la vie de sa mère en danger ou entrainant des graves problèmes de santé ou encore lorsque la femme enceinte est soumise à un traitement  particulier (médicaments tératogènes pouvant provoqués la cardiopathie, etc.). Le médecin déclenche le processus par la prise de médicaments « abortifs » ou par l’aspiration du fœtus », se sont confiées des femmes médecins traitants. ([8]).

Il s’observe que le personnel soignant se limite à l’aspect physique (état physique de la femme bénéficiaire) où il suppose que la mère peut perdre sa vie dans un temps plus proche, une mère avec des douleurs intenses et des complications exigeant une intervention rapide du personnel soignant.

Les aspects relevés par le Protocole de Maputo autorisant l’avortement thérapeutique en cas de grossesse issue d’agression sexuelle, de viol et d’inceste sont loin d’être pris en compte dans le traitement par le personnel soignant qui se dit être limité par le code pénal dans son expression « Volontairement » utilisée à l’article 165 sans pour autant relevé les circonstances pouvant faire intervenir la nécessité de cet acte.

3. Quel avantage peut-on tirer de la ratification du Protocole de Maputo ?

Suivant le contenu de l’article 215 de la constitution, le protocole de MAPUTO, dès lors que sa ratification par la RDC est intervenue de façon régulière, il a une autorité supérieure à celles des lois.

En effet sa ratification a pour effet, la dépénalisation de certains aspects de l’avortement. Si jadis une femme ou un médecin était punissable pour avortement aux motifs d’avoir mis fin à l’évolution du fœtus dont est porteuse une femme de suite d’un viol ou d’un inceste, aujourd’hui tel n’est plus le cas. En plus s’il s’avérait qu’une femme ou un médecin aurait déjà été condamnés pour avortement et qu’il ressort des faits de l’affaire que l’avortement dont on leur reproche avait mis fin à la vie d’un fœtus dont était porteuse une femme du fait du viol ou de l’inceste et ou qu’elle ladite grosse mettrait en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus, il ou elle doit être immédiatement libéré. Cette libération trouve son fondement en droit positif congolais dans l’article 17 de la constitution alinéa 5 et 6 où il est stipulé que la peine cesse d’être exécutée lorsqu’en vertu d’une loi postérieure au jugement le fait pour lequel elle est prononcée, n’a plus le caractère infractionnel. La ratification du protocole de MAPUTO semble poursuivre pour objectif en RDC, d’une part, amener la femme congolaise à user de la liberté à disposer de son corps et d’autre part, pallier tant soit peu aux nombreux problèmes que soulevaient et soulèvent encore au sein de la société congolaise les enfants issus du viol.

En effet un enfant issu du viol commis par un milicien congolais ou étranger n’est pas toujours bien reçu dans la société. La victime (sa mère) et son enfant sont exclus de différents avantages dans la communauté. Cet enfant portera cette charge durant toute sa vie. Aussi comme la loi congolaise exige que chaque enfant congolais ait un père, celui-ci manque malheureusement dans la communauté la personne pouvant jouer ce rôle.

Aujourd’hui, 10 ans après la ratification du protocole de Maputo par la RDC la situation n’a pas évolué. Le cas connu et admis par les structures sanitaires demeure celui de l’expulsion du fœtus afin de sauver la vie de la mère.

En effet, si l’on laissait la femme évoluer avec la grossesse mettant en danger sa propre vie, c’est comme si on la condamnait à mort. L’argument ne peut pas être en faveur de l’évolution d’une grossesse issue du viol et encore moins de l’agression sexuelle, parce qu’elle aura des remords chaque fois qu’elle voit ce fruit du viol ou de l’agression sexuelle dont elle était victime.

Deux aspects du problème mérite d’être distingués afin d’éviter la confusion pouvant entrainer des répercussions négatives aux organisations féminines qui militent pour ces droits reconnus à la femme. Le niveau ethnico- religieux qui oppose le bien et le mal, la vertu et le péché.

Le niveau juridique qui s’interroge sur la conformité au droit.  Pourtant des niveaux qui ne sont pas à confondre car le droit fixe des infractions tandis que la morale et la religion déterminent le péché. Or, tout péché n’est pas constitutif d’infraction, comme toute infraction n’est pas forcement un péché.

Ainsi, on doit admettre que sur le plan juridique, l’avortement n’est pas une infraction et continuer à inviter son auteur au confessionnal pour obtenir le pardon de Dieu.

Des vives protestations suscitent dans les communautés en RDC par rapport au sujet de l’avortement médicalisé reconnu dans la loi congolaise. Une question mérite d’être posée celle de savoir s’il est encore conforme au droit positif congolais de condamner une femme ou un médecin pour avortement alors que notre pays a déjà ratifié le protocole de Maputo du 11 Juillet 2003.

Du point de vue de la théorie générale du droit, il se pose ici une question de hiérarchie des normes, de rapport entre un traité et la constitution congolaise. Les éléments de réponses à cette question sont logés dans les articles 153 al 4 et 215 de la constitution.

Bien évidement, le Protocole de Maputo a juridiquement la valeur d’un traité international si nous revenons sur les pratiques anciennes de la répression.

Le code d’Hammourabi du XVIIIème siècle av. J.C. sanctionnant l’avortement et les romains donnaient des droits aux fœtus pour dire l’enfant conçu sera considéré comme né. Le serment d’Hippocrate au IVème av. J.C disposait in fine « …Je ne remettrai à aucune femme un pessaire abortif ». Le code pénal congolais et tant d’autres lois pénales dans le monde punissent sévèrement l’avortement thérapeutique qui vient sauver la femme d’une grossesse à risque.

Le circulaire du président de la cour constitutionnelle président du conseil supérieur de la magistrature aux chefs de juridiction et office des Parquets civils et militaires chargé de son application avait présenté les statistiques d’une mortalité maternelle élevée estimable à 84% sur 100 mille naissances qui représentaient plus de 30.000 décès par an et 83 décès par jour 2014. Les grossesses non désirées issues des viols, des agressions sexuelles, des incestes, des avortements clandestins.

Pour éviter d’emballer toute personne dans le cas des avorteurs, les pharmaciens prévoient des notices interdisant la prise de tel ou tel médicament par la malade ; ils exigent à leur personnel de demander avant livraison de médicament si la personne n’est pas enceinte mêmement pour les médecins qui doivent demander à leur patiente leur état avant toute prescription médicale et toute administration de médicament.

Ainsi la patiente qui cacherait son état à son médecin ou son pharmacien tombe sous le coup de l’article 165 et 166 parce qu’elle a une intention criminelle d’expulser le fœtus qu’elle porte.

A ce point le législateur congolais privilégie le caractère sacré de la vie à l’instar des religieux, des moralistes tout en appelant les gens à la prudence dans toute pratique qui servirait à sauvegarder la vie humaine. L’avortement a existé, mais il a été considéré comme un mal.

Environs 73 millions d’avortements provoqué ont lieu chaque année dans le monde.six grossesses non désirées sur 10 « 61% » et 3 grossesses sur 10 « 29% » se sont  terminées par un avortement provoqué.les recours à l’avortement médicamenteux s’est largement développé depuis la fin des années 1980,aussi bien dans les pays ayant légalisé l’avortement que les autres  .l’accès est toujours limiter à des durées de grossesse ou d’aménorrhée précise, qui peuvent être étendues ou supprimées si la vie ou la santé de la femme sont menacées ou certaines causes « viol ; malformation.

« Avortement médicalisé », selon le Protocole de Maputo, désigne les services d’avortement sans risque, fournis au moyen de médicaments ou méthodes spécifiques, avec tous les renseignements nécessaires et le consentement éclairé des intéressés, par des professionnels de santé aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire, formés à l’avortement médicalisé, conformément aux normes de l’OMS. Ces services comportent aussi des techniques chirurgicales et des traitements. 

La majorité des pays l’autorise jusqu’à 12semaines de grossesse certains vont jusqu’à 18semaines de grossesse, 22 semaines ou 24semaines .des autorisations sont parfois  requises pour un avortement légal.une autorisation parentale ou d’un tuteur est demandée pour les femmes mineures dans 25 des pays européens.

L’accord du corps médical peut être nécessaire pour interrompre une grossesse pour des raisons de santé, notamment celui d’un ou des plusieurs médecins ou d’un psychiatre en cas de santé mentale. le recours à l’avortement après viol ou un inceste est souvent  soumis à l’obtention d’autorisation judiciaire par un procureur ou un magistrat, éventuellement a un dépôt d’une plainte à la police, ou à un constat effectué par des professionnels de santé .autant des barrières d’accès qui pénalisent particulièrement les jeunes femmes a qui ce droit  se trouve refusé.la clause de conscience motivée par des considérations morales, religieuse ou philosophiques est un autre frein pour l’accès  à l’avortement. Celle-ci est parfois avancée par les personnels de santé pour ne pas pratiquer d’avortements ni prendre en charge les femmes dont l’état de santé est jugé critique. Les femmes contournement également en se procurant des médicaments abortifs à travers des réseaux informels. Les pharmaciens sont un pourvoyeur  important de ces produits délivrés sur ordonnance ou de façon plus ou moins  clandestine.une pratique qui soulevant de nombreuses questions d’ordre éthique, philosophique et scientifique. L’organisation FJDF a eu a référé 5 cas des victimes des viol avec grossesse pour le traitement médicalisée dans certaines structure de la place ayant adhéré à ce programme entraves l’organisation care international pour les années 2019-2020 depuis la fin de ces programmes les victimes qui sollicitent sont soumis à une orientation psychologique pour le faire accepter de supporter la grossesse malgré le circonstances.

En fait, pour la RDC, plusieurs tempéraments sont apportés à la rigueur de la loi et relèvent l »adaptation et l’incohérence de la législation qui d’ailleurs se trouve dépassée aussi bien par rapport à des nombreuses législations modernes que par rapport à l’évolution des mœurs et des mentalités et contexte dans notre pays .Les articles 330, 334 et 349 du code de la famille qui se fonde sur la perpétration de l’espèce ,la procréation ,dans  un choix avec une personne  de sexe opposée dans le but de  fonder une famille.

Le recours aux services d’avortements médicalisés en RDC doit être réalisé dans le respect des normes et directives de l’OMS en la matière dument standardisés, validées, éditées et diffusées par le Ministère de la santé publique.

Le cas doit figurer dans les prescrits de l’art 14, 2C du protocole pour les femmes victimes de viols, d’agression sexuelles d’inceste et celles dont la grossesse met en danger leur santé mentale et physique ou leur vie ou du fœtus.

Les soins complets d’avortements de contraceptions édictées par le Ministère de la Santé Publique doivent être réalisés par un personnel soignant formé dans une formation sanitaire certifiée par l’Inspection Provinciale du Ressort qui apparemment jusqu’à présent une mission qui ne s’est jamais réalisée à terme congrès car les structures et personnel ayant été retenus pour la mise en ouvre ne sont bien connus.

La loi N° 06/015 du 12 Juin 2008 autorisé l’adhésion de la RDC au protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique. Il a une autorité supérieure à celle des lois nationales. En effet sa ratification a pour effet, la dépénalisation de certains aspects de l’avortement.

Quel avantage peut-on tirer de la ratification du Protocole de Maputo ?

Suivant le contenu de l’article 215 de la constitution, le protocole de MAPUTO, dès lors que sa ratification par la RDC est intervenue de façon régulière, il a une autorité supérieure à celles des lois. En effet sa ratification a pour effet, la dépénalisation de certains aspects de l’avortement. Si jadis une femme ou un médecin était punissable pour avortement aux motifs d’avoir mis fin au fœtus dont est porteuse une femme de suite d’un viol ou d’un inceste, aujourd’hui tel n’est plus le cas. En plus s’il s’avérait qu’une femme ou un médecin aurait déjà été condamnés pour avortement et qu’il ressort des faits de l’affaire que l’avortement dont on leur reproche avait mis fin à la vie d’un fœtus dont était porteuse une femme du fait du viol ou de l’inceste et ou qu’elle ladite grosse mettrait en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus, il ou elle doit être immédiatement libéré. Cette libération trouve son fondement en droit positif congolais dans l’article 17 de la constitution alinéa 5 et 6 où il est stipulé que la peine cesse d’être exécutée lorsqu’en vertu d’une loi postérieure au jugement le fait pour lequel elle est prononcée, n’a plus le caractère infractionnel. La ratification du protocole de MAPUTO semble poursuivre pour objectif en RDC, d’une part, amener la femme congolaise à user de la liberté à disposer de son corps et d’autre part, pallier tant soit peu aux nombreux problèmes que soulevaient et soulèvent encore au sein de la société congolaise les enfants issus du viol.

En effet un enfant issu du viol commis par un milicien congolais ou étranger n’est pas toujours bien reçu dans la société. La victime (sa mère) et son enfant sont exclus de différents avantages dans la communauté. Cet enfant portera cette charge durant toute sa vie. Aussi comme la loi congolaise exige que chaque enfant congolais ait un père, celui-ci manque malheureusement dans la communauté la personne pouvant jouer ce rôle.

Aujourd’hui, 10 ans après la ratification du protocole de Maputo par la RDC la situation n’a pas évolué. Le cas connu et admis par les structures sanitaires demeure celui de l’expulsion du fœtus afin de sauver la vie de la mère.

                                                                       Pour

                                                                       KAMBALE Moïse

                                                             Avocat au Barreau du Nord-Kivu


[1] Article 14, al 2 point c du Protocole de Maputo du11 Juillet 2003

[2] Journal Officiel-Numéro spécial-5 Juin 2018, p28.

[3] Recueil d’arguments pour la loi sur la santé de la reproduction, pg 13, Juin 2015.

[4] www.who.int

[5] Gérard Cornu, Vocabulaire Juridique, Paris, PUF, 1987, p102

[6] Journal Officiel-Numéro spécial-5 Juin 2018, p

[7] Ordonnance n°70-158 déterminant les règles de la déontologie médicale, J.0 RDC, n° spécial, Avril 1970.

[8] Entretien avec Dr Gertrude TAMBA VIRA, Médecin traitant au Centre Hospitalier FEPSI/Butembo et Dr KAHINDO ZALIA Rachel, Médecin traitant au Centre Hospitalier Emmanuel d’Alzon de Beni.

Pour plus d’informations consultez notre site web : www.fjdf-rdc.org

Categories:

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *