Plusieurs vidéos choquants circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux ou des jeunes femmes en pleurs sont fouettées par des présumés rebelles des groupe armés non autrement identifié en public sans aucune défense ; certaines d’entre elles sont déshabillées avant de subir cette flagellation qui sans doute ne demeure pas sans conséquences physiques sur les victimes de cette barbarie.
Quelques soient les raisons ayant conduit à ce traitement dégradant, l’Organisation des Femmes Juristes pour les Droits de la femme et de l’enfant FJDF se dit être indignée, choquée par celui-ci et rappelle que ce traitement infligé à ces victimes est constitutif d’infraction, un concours d’infractions dont l’attentat à la pudeur et les coups et blessures volontaires violant aussi la dignité de ces victimes.
Par attentat à la pudeur, il faut entendre « Tout acte contraire aux bonnes mœurs exercé intentionnellement et directement sur une personne sans le consentement valable de celle –ci ». l’acte contraire aux mœurs c’est tout acte qui offense la décence, qui porte atteinte à la foi publique c’est par exemple le fait de relever la jupe ou de faire descendre le pantalon en mettant à nu son corps et ses parties intimes ; c’est dans ce cadre que la FJDF situent ces vidéos qui ne visent qu’à humilier la femme en semant la terreur que le code pénal congolais qualifie à son article 168 al 1 d’attentat à la pudeur avec violence qui est puni de 6 mois à 5 ans de servitude pénale principale.
Par ailleurs, les coups et blessures volontaires sont une atteinte délibérée à l’intégrité physique d’une personne ; c’est la volonté de causer la blessure ou de porter un coup à autrui peu importe le mobile, le consentement de la victime, l’erreur sur la victime. C’est par exemple donner une gifle ; un coup de poing, un coup de bâton sur quelqu’un, … Nous référant à ces fameuses vidéos, les auteurs agissent avec l’intention de causer des sévisses corporels avec le concours des plusieurs personnes sticks de bois à la main contre une victime. Quelle horreur ! Ces auteurs sont passibles de 8 jours à 6 mois de servitude pénale tel que prescrit à l’article 46 du code pénal congolais.
Malgré le pouvoir reconnu au Ministère Public de se saisir d’office dans pareilles circonstances, il est étonnant que les auteurs présumés de ces actes circulent librement sans inquiétude sur le territoire national. Est-ce un silence complice ? Coupable ?
Notons en outre que dans tous les cas, les victimes de ces actes ont le droit de demander réparation en se joignant à l’action du Ministère Public
Enfin, au-delà d’être des infractions, ce sont des actes de violation des droits humains aussi des violences basées sur le genre car les auteurs le commettent ainsi en guise de dénigrement de la femme par sa nature féminine.